L’encre du mensonge : faux documents et fraude dans le monde équestre.
Publié par Julien Counet le 08/10/2026Avocate spécialisée dans le domaine hippique et fondatrice du bureau Cassius, Stéphanie Cassimon nous livre chaque mois son expertise sur un sujet juridique. Ce mois-ci, elle s’attaque à une partie bien peu reluisante mais malheureusement bien présente, la notion de « faux en écritures ». Un vaste sujet …

Maître Cassimon, pour commencer, que recouvre exactement la notion de « faux en écritures » et quels exemples en rencontre-t-on dans le monde équestre ?
Le faux en écritures, au sens du Code pénal, consiste à altérer la vérité, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans un écrit protégé par la loi, d’une manière déterminée par la loi, alors que cet écrit peut avoir pour effet d’établir une preuve dans un contexte où le faux est susceptible de causer un préjudice.
On distingue classiquement deux formes de faux. Le faux matériel consiste à altérer physiquement un document existant : on gratte, on rature, on surcharge ou on modifie un document pour en changer le contenu, par exemple en grattant la date de naissance inscrite sur un passeport équin.
Le faux intellectuel, lui, ne touche pas au support matériel du document mais consiste à faire constater dans un acte des faits qui ne sont pas conformes à la réalité. Cela peut consister à faire rédiger un acte de vente qui ne mentionne pas tous les copropriétaires du cheval vendu, à faire indiquer une date de naissance qui ne correspond pas à la date de naissance réelle du cheval afin d’en tirer un avantage, par exemple pour le faire paraître plus jeune ou pour le faire concourir dans une catégorie d’âge à laquelle il ne devrait pas avoir accès, à antidater un document, ou encore à faire établir un rapport vétérinaire dont le contenu ne correspond pas à la réalité des constatations effectuées.
Il est essentiel de souligner que le faux, qu’il soit matériel ou intellectuel, suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un élément matériel, à savoir l’altération de la vérité dans l’écrit lui-même, mais également un élément moral, c’est-à-dire une intention frauduleuse ou un dessein de nuire. Sans cette intention coupable, l’altération de la vérité, même avérée, ne suffit pas à constituer l’infraction : une erreur commise de bonne foi, sans volonté de tromper ou de nuire, échappe à la qualification pénale. Dans les deux cas, le faux est punissable en lui-même, indépendamment de tout usage ultérieur ; l’usage de faux, c’est-à-dire l’utilisation du document falsifié pour en tirer profit ou pour tromper autrui, constitue une infraction distincte, qui se cumule avec le faux lorsque l’auteur fait lui-même usage du document qu’il a fabriqué ou altéré.

Maître Cassimon, observez-vous de faux documents dans le monde équestre ?
Tout d’abord, des passeports équins falsifiés et l’utilisation en connaissance de cause du document faux : la date de naissance est modifiée pour faire paraître un cheval plus jeune, le signalement est modifié pour donner une nouvelle identité à un cheval volé, ou encore des résultats sportifs ou des examens vétérinaires qui n’ont jamais eu lieu y sont ajoutés. Au-delà de l’infraction pénale, ce type de manœuvre peut aussi vicier le consentement de l’acheteur : la jurisprudence a ainsi retenu que le mensonge ou le simple silence gardé sur l’âge réel d’un cheval lors de sa vente peut constituer un dol justifiant l’annulation de la vente, l’âge étant une qualité essentielle de l’animal aux yeux de l’acheteur.
Il existe également de faux certificats vétérinaires : des certificats de santé erronés permettant de vendre un cheval malade, de faux certificats de vaccination, voire des radiographies falsifiées.
Enfin, il existe des contrats ou des résultats sportifs falsifiés, tels que des contrats de saillie ou de vente fictifs, ou des résultats de concours manipulés afin de gonfler la valeur d’un cheval.
L’ampleur que peut prendre ce type de fraude se vérifie jusque dans le sport international : dans une affaire jugée en janvier 2025 par le Tribunal de la Fédération équestre internationale, une cavalière avait fabriqué un faux document reproduisant le papier à en-tête, le logo et la signature d’un employé de la FEI pour se prétendre qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et avait produit un passeport et un permis de conduire maltais falsifiés afin d’obtenir un changement de nationalité sportive. Au-delà de la sanction disciplinaire, les faits avaient également donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale par la police belge, illustrant bien le cumul, évoqué plus haut, entre responsabilité pénale et conséquences professionnelles ou disciplinaires.

Arrive-t-il également qu’une personne se présente faussement comme le propriétaire d’un cheval ?
Absolument. Prenons un exemple tiré de la jurisprudence : deux personnes vendent un cheval par le biais d’un contrat de vente dans lequel elles se présentent comme les seuls propriétaires. Or, il s’avère qu’une troisième personne est copropriétaire de l’animal – et cette personne n’a jamais donné son accord pour la vente.
Est-ce suffisant pour parler de faux ? Oui, et c’est là un point important. La Cour de cassation a confirmé la condamnation de vendeurs qui s’étaient présentés, dans l’acte de vente d’un cheval, comme les seuls propriétaires, alors qu’une troisième personne était copropriétaire indivise de l’animal : le fait de faire figurer dans un acte des mentions contraires à la vérité, destinées à donner à un fait mensonger l’apparence de la réalité, constitue un faux intellectuel, même lorsqu’il résulte d’une simple omission. Mais ce n’est pas tout. Dans cette même affaire, la Cour de cassation a jugé que le délit d’abus de confiance était également établi, dès lors qu’un copropriétaire d’un bien indivis qui le détourne au préjudice de l’autre copropriétaire commet cette infraction, peu importe que son droit porte sur une quote-part indivise plutôt que sur le bien tout entier. En vendant le cheval sans l’accord du copropriétaire, les vendeurs ont donc disposé d’un bien indivis comme s’il leur appartenait exclusivement. On se retrouve ainsi avec deux infractions pénales distinctes – le faux intellectuel et l’abus de confiance – en plus, bien entendu, de la responsabilité civile à l’égard du copropriétaire lésé.
Le même raisonnement s’applique d’ailleurs lorsqu’une personne vend un cheval appartenant à un tiers en se présentant dans l’acte de vente comme le propriétaire, alors qu’aucun transfert de propriété n’a eu lieu entre le tiers et le vendeur, et que ce dernier ne dispose pas non plus d’un mandat valable l’autorisant à vendre le cheval au nom et pour le compte du véritable propriétaire. Dans ce cas également, le contrat de vente contient des mentions contraires à la réalité, à savoir la qualité de propriétaire du vendeur.
Que faut-il faire si l’on découvre que l’on est victime de faux documents ?
Si vous découvrez que vous êtes victime d’une falsification, consultez immédiatement un avocat. Si la falsification porte sur les caractéristiques du cheval – telles que son âge, son état de santé ou ses performances –, l’avocat collaborera avec un vétérinaire afin de documenter les constatations. S’il s’agit d’un autre type de faux, l’avocat fera appel à l’expert approprié selon la nature de la falsification en cause, tel qu’un expert en écriture ou un comptable. Déposez ensuite une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction, assisté de votre avocat. Cette démarche garantit l’ouverture d’une instruction judiciaire et assure que la plainte fera effectivement l’objet d’une enquête. Rassemblez toutes les preuves : le faux document lui-même, toutes les communications avec le vendeur, les preuves de paiement.

Comment un vétérinaire peut-il se protéger contre la falsification de ses certificats par des tiers ?
Le vétérinaire dispose de plusieurs moyens pour se prémunir contre la falsification de ses certificats. Tout d’abord, il est recommandé de numéroter chaque certificat de manière séquentielle et d’en conserver un double dans ses archives. En cas de contestation, il pourra ainsi comparer le document litigieux avec l’original. Ensuite, le vétérinaire peut apposer un cachet sécurisé sur ses documents, ce qui rend la contrefaçon plus difficile à réaliser. L’utilisation de plateformes numériques sécurisées pour la délivrance de certificats constitue également une protection efficace : un certificat électronique, horodaté et signé numériquement au moyen d’une solution d’identification électronique telle qu’itsme, est pratiquement impossible à falsifier, puisque la signature est directement liée à l’identité vérifiée du vétérinaire qui l’a émise. Enfin, si le vétérinaire constate qu’un de ses certificats a été falsifié par un tiers, il a tout intérêt à déposer plainte sans délai. En effet, la falsification d’un certificat vétérinaire porte non seulement atteinte à la foi publique, mais également à la réputation professionnelle du vétérinaire dont le nom figure sur le document. Le vétérinaire peut se constituer partie civile afin d’obtenir réparation du préjudice subi, tant matériel que moral.
Stéphanie Cassimon est avocate au barreau d’Anvers (Belgique) et titulaire d’un LL.M. de la Fordham University – School of Law à New York. Si vous avez des questions à ce sujet, si vous souhaitez obtenir un avis juridique, faire analyser vos contrats actuels ou faire rédiger des contrats, veuillez contacter :
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